Décompte Jours de Grèves

I)    Définition
Les absences suite à une journée de grève sont reprises sous l’appellation : absences non rémunérées du type E (cessation concertée de travail) dans le RH-0131. Leur décompte diffère pour le personnel roulant et sédentaire.
II)    Décompte pour le personnel roulant

L’absence est décomptée depuis l’heure où l’agent n’a pas assuré son service jusqu’à l’heure de la fin de la cessation concertée de travail (ou de la reprise de service si elle est antérieure) et comprend les jours de repos périodique, de repos complémentaire ou de repos pour jour férié chômé et les journées chômées supplémentaires attribuées aux agents à temps partiel inclus dans cette période d’absence.
Si la fin de la cessation concertée de travail intervient pendant un jour de repos périodique, de repos pour jour férié chômé, de repos compensateur de toute nature ou de congé – jour de calendrier compté de 0 heure à 24 heures – l’absence sera décomptée jusqu’à 0 heure ledit jour (ou à 0 heure le jour suivant si la cessation prend fin à 24 heures).

Par ailleurs, on déduit 24 heures pour chaque jour de congé, de repos complémentaire, repos compensateur de toute nature compris dans cette absence, si leurs dates étaient prévues avant le commencement de la cessation concertée de travail et connues des agents intéressés.

III)    Répercussions de ces absences

1) La durée de l’absence n’excède pas 24 heures :

Lorsque la durée de l’absence n’excède pas 24 heures, la retenue est effectuée comme pour le personnel sédentaire, en se référant dans ce cas à la durée journalière moyenne de travail effectif prévue à l’article 7 de la directive RH0077 (7h48mn) sans pouvoir excéder 1/30e.

2) La durée de l’absence excède 24 heures :

Lorsque la durée de l’absence excède 24 heures, la retenue est égale à 1/30e du traitement et de l’indemnité de résidence, pour chaque période entière de 24 heures
comprise dans l’absence. Le temps résiduel donne lieu à une retenue supplémentaire calculée sur les mêmes éléments à raison de :

  •    1/160e, lorsque ce temps n’excède pas 3 heures (DA)
  •  1/50e, lorsqu’il dépasse 3 heures sans excéder 12 heures (DB)
  •  1/30e, lorsqu’il dépasse 12 heures (DC)

En outre, lorsque la durée de l’absence ainsi décomptée est inférieure ou égale à 168 heures (soit 7 périodes de 24 heures) et comprend N jours de repos périodique ou de repos pour jour férié chômé, on déduit de l’absence :

  •     N x 24h, lorsque cette durée n’excède pas (N+2) x 24h,
  •     N-1) x 24h, lorsque cette durée dépasse la limite ci-dessus sans excéder (N+4) x     24h,
  •     Rien, lorsque cette durée excède (N+4) x 24h.

A noter que ces absences entraînent une retenue sur tous les autres éléments fixes mensuels ( majoration de la prime de traction par exemple ) dans une proportion identique à celle qui est appliquée au traitement et à l’indemnité de résidence.
A noter également que ces absences entraînent des répercussions sur  la prime de fin d’année et sa majoration à raison de :

  •     1/360e pour chacune de ces absences ayant donné lieu à retenue de 1/30
  •     1/600e pour chacune de ces absences ayant donné lieu à retenue de 1/50
  •     1/1920e pour chacune de ces absences ayant donné lieu à retenue de 1/160

IV)    Répercussions sur les repos
Les dispositions de la  loi sur « le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres » du mois d’Août 2007 ont modifié plusieurs aspects sur les répercussions des absences pour cessations concertée du travail sur les repos.
En premier lieu, il faut savoir que les repos placés au moins 2 jours francs après le début de la perturbation sont susceptibles d’être déplacés  Ainsi, les RP et les RM peuvent être décalés pour faire travailler un agent non gréviste ou qui s’est remis à disposition.
De plus les repos compris dans les périodes de cessation concertée du travail peuvent être sous certaines conditions déduits de l’absence et remplacé par des jours de grèves. Ainsi si le nombre de jours de grève incluant 2RP :

  •     n’excède pas 4 jours :  alors les 2 RP ne seront pas déduit de l’absence
  •     dépasse 4 jours sans excéder 6 jours alors un seul des 2RP sera décompté
  •     excède 6 jours alors les 2 RP seront décomptés de l’absence

A noter que les jours de repos ainsi déduits devront être rendus à l’agent avant la fin d’année et ne sont en aucun cas perdu.

Documents de référence : RH-0131 et ses annexes, RH-0924


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